Médecins tunisiens en Afrique du Sud
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Message par narjess Dim 9 Mar - 17:07

C’est une convention entre le ministère national de la santé d'Afrique du Sud (ci-après dénommé « service national de santé») et l'agence tunisienne de coopération technique


Article 1: LE RECRUTEMENT DE PROFESSIONNELS DE LA SANTE.

À la demande du ministère national de la santé, l'ATCT doit l'aider dans l'identification et la sélection des professionnels de la santé conformément à la prévision de cet accord technique.

Article 2: OBJET DE CET ACCORD TECHNIQUE.

2. Les professionnels de la santé doivent être recrutés uniquement dans le but de fournir des services de santé dans les différentes régions où ces services sont inadéquats. Ces services peuvent impliquer:
(a) fournir des prestations de services de santé adéquats dans les hôpitaux / cliniques / centres de santé communautaires et d'autres institutions publiques dans le sud de l'Afrique à travers les domaines précités;
(b) La formation et le soutien des professionnels de la santé locaux qui travaillent dans ces domaines et d'institutions.

Article 3: COMITE DE SUPERVISION.

1) Un comité de surveillance, qui sera chargé de superviser et de surveiller l’application de cet accord technique établi. Le comité de surveillance est composé de:
(a) pour l'Afrique du sud:
(i) des représentants du Ministère de la Santé et
(ii) Des représentants de la Commission sud-africaine des départements de santé provinciaux qui ont employé des médecins tunisiens, conformément aux dispositions de cet accord technique représenté si besoin est, dans la république de la Tunisie par l'ambassade de la république d'Afrique du Sud en Tunisie.
(b) Pour la Tunisie:
(i) Des représentants du ministère de la santé publique et de l'ATCT, représentée, le cas échéant, dans la république d'Afrique du Sud par l'ambassade de la République de Tunisie à Pretoria.
2) Le comité de contrôle se réunit en cas de besoin en un lieu qui sera convenu et à la demande d'un des partis représentés dans le comité de contrôle.

Article 4: CONTRAT DE SERVICE.

1) les parties veillent à ce que tout professionnel de la santé recrutés en vertu de cet accord technique doit conclure un contrat de service avec l'administration provinciale concernée, le ministère sud-africain de la santé est chargé de l'application des clauses du contrat ; lequel doit inclure:
a) La position (grade) à laquelle ledit professionnel de la santé est nommé.
b) Le traitement annuel, le montant de la rémunération totale et des conditions de service.
c) La période de nomination, la date à laquelle le professionnel de la santé assume l'emploi et la date d'achèvement du contrat.
d) La ou les zones dans la province à l'égard de laquelle ledit professionnel de la santé est appelée à rendre des services, la dite zone ou les zones auront été fixés après consultation avec le comité de contrôle.
e) est clairement défini les fonctions et les devoirs des professionnels de la santé, et
f) Toute autre question qui devrait être réglée par contrat.

Article 5: CONDITIONS DE SERVICE.

(a) le salaire, les congés et les avantages sociaux devront être équivalents à ceux accordés aux professionnels de la santé d'Afrique du Sud, conformément à la loi de 1994 (loi N ° 103 de 1994) relative à la fonction publique en Afrique du Sud
(b) Un billet d’avion en classe économique à destination et en provenance de l’Afrique du sud pour les professionnels de la santé et des membres de leur famille au début et à la résiliation de leur contrat de 03 années, et
(i) Un billet d’avion en classe économique à destination et en provenance de la Tunisie est accordé une fois au cours de la période de contrat pour les professionnels de la santé mariés et sa famille immédiate, et
(ii) assurer le transport local à la destination finale en Afrique du Sud, et de la destination finale à l'aéroport.
(c) Le transport routier en Afrique du Sud pour une période d’installation, qui ne devrait pas être plus de quatre (4) mois.
(d) Le paiement de 120 kg d'excédent de bagages lorsque le professionnel de la santé et sa famille quittent vers l'Afrique du Sud au début de la période de contrat, et pour le retour à la république de la Tunisie lors de l'achèvement de son contrat.
(e) indemnités contre les responsabilités en cas d’oubli ou de dommage à la suite d'un acte ou d'une omission involontaire du professionnel de la santé lorsqu'il agit en sa capacité officielle, dans la mesure permise en termes de la loi sud-africaine.( assurance contre la responsabilité civile en cas de dommage corporel causé à autrui lors de l’exercice de sa fonction)
(f) L'assurance voyage pour les professionnels de la santé et de sa famille et de leurs bagages personnels au moment d'entreprendre tout déplacement de l'air pendant la durée du contrat de travail.
(g) Fournir l'assurance soins médicaux à l'individu professionnel de la santé et de leur famille.
(h) Le paiement des frais de transport de la dépouille du professionnel de la santé, et ceux de sa famille, en cas de son décès ou de la mort d'un membre de la famille en Afrique du Sud.
(i) Fournir des logements subventionnés par l'État équivalent à celui accordé aux professionnels de la santé d'Afrique du Sud dans la mesure où ce type de logement est disponible et applicable fourni par l'administration provinciale, si elle n'y est pas l'équivalent des allocations de logement.

Article 6: CONDITIONS GENERALES.

1) tout professionnel de la santé recrutés conformément à cet accord technique:

(a) doit posséder les qualifications académiques et professionnelles telles connaissances et des compétences qui lui sont nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions, comme stipulé par le Conseil des professions de la santé de l'Afrique du Sud (HPCSA)
(b) doit être habilité à exercer la médecine dans la république de la Tunisie.
(c) Avant de signer le contrat de travail, être inscrit et rester inscrit à l'HPCSA.
(d) doit être soumis à la Loi sur les professions de la santé, 1974 (Loi N ° 56 de 1974) de la république d'Afrique du Sud.
(e) Détenir un diplôme de maîtrise de l'anglais, qui lui permet de communiquer librement et efficacement avec ses collègues, membres du personnel et les membres du grand public et,
(f) doit être employé dans le secteur public (hôpitaux / cliniques / centres de santé communautaire) des institutions désignées dans les zones défavorisées.
2) Les parties veillent à ce que tout professionnel de la santé recruté en terme de cet accord technique dans l'exercice de ses fonctions Et aux lignes directrices pertinentes de l’organisation mondiale de la santé.est tenu de fournir, des soins et un traitement médical approprié, conformément aux normes et protocoles sud africains.[/color]
3) Les professionnels de la santé sont liés par les lois nationales pertinentes ainsi que les règlements et la discipline de l'administration provinciale employant le professionnel de la santé. Dans le cas où le professionnel de la santé viole l'une quelconque des législations internes, un appareil judiciaire ou un tribunal administratif est compétent pour connaître de l'affaire. Dans ces cas, le Département national de la Santé informe ATCT de ladite affaire.
4) Dans le cas où le professionnel de la santé est reconnu coupable de faute professionnelle par un tribunal judiciaire ou administratif, le Département national de la santé a le droit de résilier unilatéralement le contrat professionnel de la santé en fonction de la gravité de la faute. Le cas échéant, le Ministère de la Santé doit immédiatement saisir le ministère de l'Intérieur en vue de rapatrier les professionnels de la santé concernés.

Article 7: RESPONSABILITE DE ATCT.

- Aider à identifier les professionnels de la santé qui répondent aux exigences prescrites en matière de qualifications, de compétences, de la langue et de toute autre exigence.
- [color=red]ATCT veille à ce que tous les professionnels de la santé recrutés conformément à cet accord technique soient informés de leurs droits et obligations découlant de cet accord technique avant de signer leur contrat de travail !!!!!!!! Ceci comprend leurs responsabilités à assumer tous les coûts liés à leur séjour dans la république d'Afrique du Sud qui ne sont pas pris en charge par une partie conformément aux dispositions de cet accord technique.


ARTICLE 8: RESPONSABILITE DE LA DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE.

(a) sélection des candidats dans la république de la Tunisie
(b) Veiller à ce que les administrations provinciales concluent un contrat de service avec chaque professionnel de la santé.
(c) Aider les professionnels de la santé dans l'obtention de l'enregistrement auprès du HPCSA dans la catégorie «service public». Les autorités sud-africaines doivent payer la première taxe d'enregistrement à la HPCSA. Ce montant doit être récupéré auprès du premier salaire de la profession médicale !!

(d) Aider les professionnels de la santé et de l'accompagnement des membres de la famille pour obtenir les permis et les visas d'entrée et de travailler dans l'Afrique du sud,
(e) Informer le comité de surveillance de la résiliation du contrat de service de tout professionnel de la santé, et les raisons de cette résiliation.
2) Le service national de santé doit fournir à l’ATCT toutes les lois visées relatives au présent accord technique. !!!

Article 9: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS.
!!!!!!!! Tout litige entre les parties qui peuvent surgir dans le cadre de la mise en œuvre et l'interprétation du présent accord technique sera réglé à l'amiable par voie de consultation et de négociation entre les parties ou par la voie diplomatique.

Article 10: MODIFICATION.
Cette technique de l'accord peut être modifiée par consentement mutuel des parties, à travers l'échange de notes entre les parties par la voie diplomatique.

Article 11: ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET FIN.

1) Le présent accord technique entre en vigueur à la date de signature.
2) Le présent accord technique restera en vigueur pendant la durée de l'accord de coopération entre la république de la Tunisie et de la république d'Afrique du Sud. Il est automatiquement renouvelable dans les mêmes conditions, mais il peut être résilié par l'une ou l'autre partie, à tout moment, moyennant un préavis de six (6) mois suivant un avis écrit à l'avance.
3) La résiliation du présent accord technique n'affecte pas les contrats existants ou obligations contractées en vertu des termes de cet accord technique. Sauf accord écrit entre les parties, ces contrats ou des obligations doit continuer jusqu'à ce qu'ils aient été achevés.

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narjess

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